Pas d'annulation du "redoublement exceptionnel"

Publié le 20 avril 2016 par Elodie

Saisi par le Snalc d'une demande d'annulation de l'article 27 du décret du 18 novembre 2014 , le Conseil d'État a statué négativement : le caractère "exceptionnel" du redoublement est confirmé.

Les faits. À la suite de la loi Peillon du 8 juillet 2013, le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 revoit les procédures de suivi et d’accompagnement des élèves. Parmi ses dispositions, l’article 27 dispose : "À titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il intervient avec l’accord écrit des représentants légaux de l’élève ou de l’élève lui-même, lorsque ce dernier est majeur, après que le conseil de classe s’est prononcé et à la suite d’une phase de dialogue avec le chef d’établissement…". Le SnalcSyndicat national des lycées et collèges s’est élevé contre ce dispositif limitatif, qu’il a déféré au Conseil d’État.

Un dispositif limitatif conforme à la loi. L’arrêt rappelle les dispositions législatives, dans leur rédaction issue de la loi Peillon : "Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel" (article L.311-7 du code de l’éducation). Dans ces conditions, il estime que les limitations au redoublement apportées d’une part par les motifs – remédier à une rupture importante des apprentissages –, d’autre part par la procédure – l’accord de la famille –, ne sont entachées ni d’une méconnaissance de la loi ni d’une erreur manifeste d’appréciation.

 

Source : AEF

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