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LA CLASSE • N° 311 • 09/2020 •

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par un agent du CHSCT s’il constate une

cause de danger grave et imminent.

Une fois l’alerte lancée, l’autorité admi-

nistrative doit procéder à l’ouverture

d’une enquête à laquelle un membre du

CHSCT peut être associé.

EN CAS DE DÉSACCORD

ENTRE L’ENSEIGNANT ET

SA HIÉRARCHIE, QUE SE

PASSE-T-IL ?

En cas de désaccord entre les deux parties

sur la réalité et l’existence d’un danger

encouru par l’enseignant, le CHSCT se

réunit dans les 24 heures suivant la notifi-

cation de ce désaccord. À ce sujet, l’article

5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982

précise qu’

« à défaut d’accord entre l’au-

torité administrative et le comité d’hygiène,

de sécurité et des conditions de travail sur

les mesures à prendre et leurs conditions

d’exécution, l’inspecteur du travail est obli-

gatoirement saisi. »

Cet organe rend un avis. L’autorité admi-

nistrative n’a pas obligation de le suivre.

Si elle considère l’exercice du droit de

retrait comme injustifié ou qu’elle pense

que la situation de danger a cessé, elle

peut mettre en demeure l’enseignant

de reprendre le travail. L’enseignant a

alors la possibilité de déposer un recours

devant le tribunal administratif qui se

prononcera sur la qualification de la situa-

tion évoquée. Selon l’article 5-6 (décret

n° 82-453 du 28 mai 1982),

« l’autorité

administrative ne peut demander à l’agent

qui a fait usage de son droit de retrait de

reprendre son activité dans une situation de

travail où persiste un danger grave et immi-

nent résultant notamment d’une défectuosité

du système de protection. »

QU’EN EST-IL DU SALAIRE ?

De manière générale, dans le cadre du

droit de retrait et conformément à l’ar-

ticle 5-6 du décret du 9 mai 1995,

« aucune

sanction, aucune retenue de salaire ne peut

être prise à l’encontre d’un agent ou d’un

groupe d’agents qui se sont retirés d’une

situation de travail dont ils avaient un motif

raisonnable de penser qu’elle présentait un

danger grave et imminent pour la vie ou la

santé de chacun d’eux. »

En revanche, dans le

cas où la situation de danger réel ne serait

pas reconnue comme telle, l’enseignant,

si le tribunal administratif estime qu’il a

abusé de son droit de retrait, peut faire

l’objet de sanctions disciplinaires

Décret 82-453 du 28 mai 1982

relatif à l’hygiène

et à la sécurité du travail dans la fonction publique :

articles 5-6, 5-7 et 5-8.

Textes de référence pour le droit de retrait

© Chornii Yevhenii-123RF